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DIRECTEUR TERRITORIAL -> ATTACHE HORS CLASSE

  • Filière :
    • FILIERE ADMINISTRATIVE
  • Catégorie :
    • A
  • Cadre d'emploi :
    • ATTACHES TERRITORIAUX

DIRECTEUR TERRITORIAL -> ATTACHE HORS CLASSE

  • Groupe hiérarchique :6
  • Conditions :1ERE CONDITION : - avoir atteint au moins le 3ème échelon du grade de directeur - justifier : 1° Soit de 6 ans de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ; 2° Soit de 8 ans de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ; 3° Soit de 8 ans d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité : a) du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à de telles communes ; b) du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à de telles communes, dans les départements de moins de 900 000 habitants et dans les SDIS de ces départements et dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ; c) du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus, les SDIS de ces départements, les régions de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces collectivités. Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable. OU 2EME CONDITION - Avoir fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle - justifier de trois ans d'ancienneté au 9ème échelon du grade d'attaché principal
  • Taux de promotion :Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la loi du 26 janvier 1984 modifiée, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire (art 49 de loi du 26/01/1984) SEUIL DE CREATION : Départements, Régions, Communes de plus de 10 000 habitants et établissements publics assimilés et O.P.H.L.M. de plus de 5 000 logements
  • Taux de répartition :­ En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. ­ Une nomination au grade d'attaché hors classe au titre de la valeur professionnelle exceptionnelle (2ème condition) ne peut être prononcée qu'après 4 nominations intervenues au titre de la 1ère condition.