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DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE -> DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE

  • Filière :
    • FILIERE POLICE MUNICIPALE
  • Catégorie :
    • A
  • Cadre d'emploi :
    • DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE -> DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE

  • Groupe hiérarchique :5
  • Conditions :Peuvent être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade.
  • Taux de promotion :Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la loi du 26 janvier 1984 modifiée, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire (art 49 de loi du 26/01/1984).
  • Taux de répartition :En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d’ingénieurs territoriaux principaux pouvant être promus au grade d’ingénieur hors classe ne peut excéder 10 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsque aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante.