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OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES -> OPERATEUR QUALIFIE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

  • Filière :
    • FILIERE SPORTIVE
  • Catégorie :
    • C
  • Cadre d'emploi :
    • OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES -> OPERATEUR QUALIFIE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

  • Groupe hiérarchique :1
  • Conditions :les opérateurs qualifiés des activités physiques et sportives ayant au moins atteint le 5eme échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
  • Taux de promotion :Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la loi du 26 janvier 1984 modifiée, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire (art 49 de loi du 26/01/1984).
  • Taux de répartition :sans objet