Non, la rémunération de l’agent gréviste est réduite du fait de l’absence de service fait. En effet, l'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.
Ainsi, la retenue est égale à :
- 1/30è pour une journée d'absence,
- 1/60è pour une demi-journée d'absence,
- 1/151,67è par heure d'absence.
La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.
Non. Seuls le Gouvernement et les préfets disposent de cette prérogative.
Oui, lorsque que 25 % au moins des enseignants sont grévistes conformément aux articles L. 133-2 et L. 133-10 du code de l’éducation.
Oui, mais uniquement dans le cadre des services listés à l’article L114-8 du CGFP :
- Collecte et traitement des déchets des ménages ;
- Transport public de personnes ;
- Aide aux personnes âgées et handicapées ;
- Accueil des enfants de moins de trois ans ;
- Accueil périscolaire ;
- La restauration collective et scolaire.
OUI, mais UNIQUEMENT pour les régions, départements et dans les communes de plus de 10 000 habitants, et leurs établissements publics.
Il n’existe pas de disposition particulière règlementant l’exercice du droit de grève dans les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants. Les agents de ces communes (moins de 10 000 habitants) qui entendraient faire usage du droit de grève ne sont pas astreints à l'obligation de préavis.


