En situation de crise, les autorités territoriales sont tenues de maintenir le respect des obligations qui leur incombent en matière de santé et de sécurité des agents telles que prévues par l’article L. 4121-1 du code du travail - « L’'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » afin d'éviter la survenue d'accidents de service ou du travail et de maladies professionnelles :
- Depuis le 29 octobre 2020, le télétravail est redevenu la règle pour les postes qui le permettent ;
- L’autorité territoriale doit :
- procéder à une évaluation des situations de travail pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail tout en maintenant les mesures de prévention nécessaires à la prévention des autres risques auxquels sont exposés les agents. Les mesures à mettre en place peuvent être, tant des mesures techniques (mise à disposition de matériel par exemple), qu’humaines (adaptation des effectifs,…) ou organisationnelles (modification de l’activité, consignes, …) ;
- associer les représentants du personnel à ce travail ;
- solliciter lorsque cela est possible le service de médecine préventive qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
- Les assistants et conseillers de prévention, ainsi que les agents, acteurs fondamentaux de la santé au travail, doivent également être associés dans l'évaluation des risques et l'analyse du travail réel.
Les employeurs doivent accorder une attention toute particulière :
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MINISTÈRE DU TRAVAIL - PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS (AGENTS)